Compléments alimentaires Suisse vs UE : ce qui change

Compléments alimentaires Suisse vs UE : quelles différences ?

Résumé immédiat

La Suisse applique sa propre ordonnance OCAl (RS 817.022.14) en parallèle de la directive 2002/46/CE. Mélatonine et levure de riz rouge restent interdites en complément, les dosages maximaux sont fixés à l’annexe 1 OCAl, et tout produit UE non conforme exige une décision de portée générale de l’OSAV (art. 16c LETC).

Faits clés

OCAl Ordonnance suisse du DFI sur les compléments alimentaires (RS 817.022.14), fixe substances admises et quantités maximales à l’annexe 1.
Directive 2002/46/CE Cadre européen des compléments : harmonise vitamines et sels minéraux admis, mais laisse les dosages maximaux aux États membres.
Cassis de Dijon Principe de libre circulation UE-Suisse (art. 16a-16e LETC), avec une exception explicite pour les denrées alimentaires.
OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, autorité compétente pour les décisions de portée générale.

Points essentiels

  • La Suisse régit les compléments par l’OCAl (RS 817.022.14) et l’OASM, l’UE par la directive 2002/46/CE transposée dans chaque législation nationale.
  • L’OCAl fixe à son annexe 1 des quantités maximales par dose journalière ; la directive UE laisse les seuils aux États membres, avec des écarts marqués entre pays.
  • La mélatonine est interdite en complément en Suisse (annexe 4 OASM, médicament Swissmedic) alors qu’elle est vendue librement jusqu’à 1 mg en Allemagne.
  • Le principe Cassis de Dijon, codifié aux art. 16a-16e LETC, exclut les denrées alimentaires de la libre circulation automatique entre l’UE et la Suisse.
  • Un complément UE non conforme à l’OCAl ne peut être mis sur le marché suisse qu’après une décision de portée générale de l’OSAV (art. 16c LETC, OPPEtr).
  • L’importation à titre privé échappe à la législation alimentaire suisse (art. 2 al. 4 let. b LDAl), mais transfère intégralement la responsabilité au consommateur.
Frontière suisse et drapeau européen avec gélules de complément alimentaire au premier plan
La Suisse harmonise une partie de son droit alimentaire avec l’UE, mais conserve un cadre national distinct sur les substances, les dosages et la procédure d’entrée sur le marché.

L’OSAV a notifié l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2026, de plusieurs adaptations d’ordonnances qui alignent partiellement le droit suisse sur les évolutions européennes tout en préservant des règles nationales spécifiques. Cette tension entre alignement et autonomie structure tout le cadre du complément alimentaire commercialisé en Suisse. Comprendre la réglementation suisse des compléments suppose donc de la situer face à la directive 2002/46/CE européenne. Les divergences pratiques portent sur les textes encadrants, les substances autorisées, les dosages maximaux, le statut de la mélatonine et le mécanisme Cassis de Dijon.

Quels textes encadrent les compléments en Suisse et dans l’UE ?

Le cadre suisse : LDAl, OCAl et OASM

Trois textes structurent la législation suisse applicable aux compléments alimentaires. La loi fédérale sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0)[1] et son ordonnance d’exécution ODAlOUs forment la base de la législation alimentaire générale. Le texte spécifique aux compléments est l’OCAl (RS 817.022.14)[2], édictée par le Département fédéral de l’intérieur le 16 décembre 2016[2]. L’OCAl fixe à son article 2 la définition légale des compléments[2] : sources concentrées de nutriments ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, conditionnées en doses, destinées à compléter l’alimentation normale et non à s’y substituer. Son annexe 1 liste les ingrédients admis — vitamines, sels minéraux et autres substances actives — avec leurs quantités maximales journalières[2]. L’OASM (RS 817.022.32) complète ce cadre en listant à son annexe 4 les substances interdites en complément (lactulose, mélatonine, monascus purpureus)[2], soumises à un régime thérapeutique distinct.

Le cadre européen : directive 2002/46/CE

L’UE a harmonisé la définition et l’étiquetage des compléments par la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002[3], transposée dans chaque législation nationale. La directive fixe une liste positive harmonisée des vitamines et sels minéraux admis (annexe I) et des formulations utilisables (annexe II)[3], avec une déclaration nutritionnelle obligatoire. En revanche, elle ne fixe pas de quantités maximales harmonisées[3] : chaque État membre applique ses propres seuils, ce qui explique des divergences marquées sur les dosages et les ingrédients admis. L’EFSA évalue les risques, mais l’autorisation finale relève de la Commission européenne. La directive ne couvre pas les substances à base de plantes : leur encadrement reste partiellement national, et un phytomédicament peut relever d’un régime thérapeutique différent selon l’État membre.

Sur quelles substances et dosages les règles divergent-elles ?

Substances interdites en Suisse mais admises dans certains pays UE

Plusieurs substances autorisées dans certains pays UE comme compléments sont classées médicaments en Suisse et inaccessibles hors prescription. La mélatonine est l’exemple le plus parlant : en Allemagne, elle est vendue librement en droguerie jusqu’à 1 mg par comprimé[4], en France, des préparations sous 2 mg par prise sont disponibles sans ordonnance. En Suisse, elle figure à l’annexe 4 de l’OASM comme substance interdite dans les compléments[2] : seuls Circadin® 2 mg et Melatonin-Mepha 2 mg, autorisés par Swissmedic[4] pour l’insomnie primaire dès 55 ans, sont disponibles, sur ordonnance. La levure de riz rouge (monacoline K) suit la même logique : strictement encadrée en Suisse[2], elle reste vendue dans l’UE sous certaines limites posologiques. La frontière entre denrée et médicament explique l’essentiel des divergences pratiques entre les deux systèmes.

Dosages maximaux : plafonds suisses, hétérogénéité européenne

L’OCAl fixe à son annexe 1 des quantités maximales par dose journalière recommandée pour chaque vitamine et sel minéral admis[2]. Le modèle de quantités maximales révisé en juillet 2020[5] repose sur l’apport maximal tolérable (AMT) défini par l’EFSA, diminué de l’apport de base nutritionnelle estimé via l’alimentation courante[5]. La Suisse fixe par exemple le plafond de la vitamine D à 70 µg par dose journalière[2], tandis que l’AMT EFSA pour les adultes atteint 100 µg par jour[5]. L’UE avait prévu d’harmoniser les teneurs maximales au titre de la directive 2002/46/CE[3], mais cet exercice n’a jamais abouti. Conséquence : un complément vitaminé conforme à un État membre peut dépasser les seuils suisses, ce qui crée des écarts pratiques d’importation et d’exportation. Pour les substances qualifiées de novel food (consommation négligeable avant le 15 mai 1997), une autorisation préalable est requise dans les deux systèmes — par la Commission européenne pour l’UE, par l’OSAV pour la Suisse — et un novel food autorisé par l’UE n’est pas automatiquement admis en Suisse[12].

Comparaison des cadres réglementaires suisse et européen sur les compléments alimentaires
Dimension Suisse Union européenne
Texte central OCAl RS 817.022.14 Directive 2002/46/CE
Autorité d’évaluation OSAV (fédéral) EFSA + Commission européenne
Quantités maximales Fixées à l’annexe 1 OCAl Non harmonisées entre États
Mélatonine Médicament sur ordonnance Complément (jusqu’à 1 mg en Allemagne)
Notification produit Pas de procédure centralisée Notification requise dans la plupart des États
Dioxyde de titane (E171) Interdit depuis le 15 mars 2022 Interdit depuis janvier 2022

Comment Cassis de Dijon et la procédure OSAV fonctionnent-ils ?

Une exception explicite aux denrées alimentaires

Le principe Cassis de Dijon, repris en droit suisse aux art. 16a-16e LETC (RS 946.51)[6], permet en principe aux produits provenant de l’UE ou de l’EEE et légalement commercialisés d’accéder au marché suisse sans contrôle préalable. Une exception spécifique vise les denrées alimentaires : selon l’art. 16c LETC, un produit alimentaire qui ne satisfait pas aux exigences techniques suisses requiert une autorisation préalable de l’OSAV avant sa première mise sur le marché[7]. Les compléments font partie des denrées alimentaires selon l’art. 1 OCAl[2] ; ils tombent donc dans cette exception[8]. La Confédération a justifié ce régime légal par la sensibilité particulière du domaine alimentaire en matière de santé publique et de protection contre la tromperie[7].

La décision de portée générale de l’OSAV

L’OSAV délivre l’autorisation sous forme de décision de portée générale, valable pour tous les produits comparables[7]. Une fois publiée, la décision s’applique automatiquement à toutes les denrées de même nature commercialisées sur le territoire suisse, et pas seulement au produit du requérant[8]. L’entreprise importatrice doit prouver deux éléments : que le complément est légalement vendu dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, et qu’il satisfait aux exigences techniques de cet État (art. 4 à 11 OPPEtr[9]). L’office évalue ensuite la sécurité sanitaire et le respect des règles d’information consommateur[8]. Deux motifs seulement justifient un refus : risque pour la santé ou risque de tromperie (art. 16d al. 1 LETC[6]). Selon la Fédération romande des consommateurs, l’OSAV a publié 41 décisions de portée générale concernant des denrées alimentaires depuis 2010[10]. La liste officielle est consultable sur cassis.admin.ch.

Importation à titre privé : un régime à part

L’art. 2 al. 4 let. b LDAl exempte les denrées alimentaires destinées à un usage domestique privé[1]. Un particulier peut commander en ligne depuis un site européen ou rapporter de France, d’Allemagne ou d’Italie un complément non conforme à l’OCAl pour sa propre consommation, sous sa responsabilité. L’exception ne couvre ni la revente, ni la distribution gratuite à des tiers, ni l’importation commerciale par un professionnel, qui restent soumises au régime OSAV[8]. Ce régime privé ne couvre pas non plus les produits requalifiés en médicaments par Swissmedic : la mélatonine, la DHEA et les hormones de croissance importées à titre privé sont saisies par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)[4], au même titre que certains phytomédicaments soumis à prescription. La liste négative SECO des produits exclus du Cassis de Dijon est mise à jour régulièrement[11].

Quels motifs bloquent une autorisation et quelles erreurs éviter ?

Trois écarts UE-Suisse provoquent le plus souvent un refus

Dépassement des seuils, statut novel food et étiquetage non conforme dominent les motifs de rejet. Les seuils helvétiques de vitamines et sels minéraux (annexe 1 OCAl[2]) sont souvent plus bas que ceux pratiqués dans les pays membres comme l’Allemagne ou les Pays-Bas. Un complément européen dosé à 100 µg de vitamine D ne peut pas être distribué tel quel en Suisse[2], même autorisé en France. Les ingrédients qualifiés de novel food par l’OSAV exigent une démarche séparée, indépendante du Cassis de Dijon[12]. L’étiquetage doit respecter les conditions de l’art. 36 ODAlOUs avant le dépôt du dossier, y compris l’information nutritionnelle et la mention des allégations autorisées (annexe 14 OIDAl). La protection de la santé prime : aucune dérogation Cassis de Dijon ne peut justifier le franchissement d’un seuil sanitaire national[7].

Trois motifs récurrents de rejet d’une demande Cassis de Dijon par l’OSAV
Motif de rejet Base légale Issue
Dépassement seuils vitamines/minéraux Annexe 1 OCAl + art. 16d al. 1 LETC Rejet pour risque sanitaire
Ingrédient classé novel food en Suisse Art. 15 ODAlOUs + ordonnance novel food Procédure novel food séparée requise
Étiquetage hors langues officielles Art. 36 ODAlOUs + art. 3 OCAl Demande non recevable

Les erreurs les plus fréquentes des importateurs

Confondre conformité UE et accès au marché suisse reste l’erreur la plus coûteuse. Un produit conforme à la directive 2002/46/CE[3] et légalement vendu dans tout l’EEE n’est pas automatiquement autorisé en Suisse : la revente commerciale exige une décision OSAV[8]. Deuxième erreur courante : traduire l’étiquette après le dépôt du dossier, alors que l’art. 36 ODAlOUs impose un étiquetage en allemand, français ou italien dès la mise en circulation. Troisième erreur : ignorer la dimension Swissmedic. Un complément à base de plantes peut être requalifié en médicament si son effet pharmacologique est avéré, ce qui bascule l’autorisation hors du champ OSAV[4]. Les autorités cantonales d’exécution ordonnent les mesures de remise en conformité (art. 34 LDAl[1]) ; le produit peut être confisqué, rendu inoffensif ou éliminé aux frais de l’entreprise. Les infractions sont transmises à l’autorité de poursuite pénale (art. 64 LDAl[1]). L’OFDF contrôle la conformité à la frontière, et l’importateur reste responsable même quand il achète le produit déjà étiqueté à un fournisseur européen.

Erreur fréquente

Croire qu’un produit acheté en pharmacie française et conforme à la directive 2002/46/CE peut être revendu librement sur le marché suisse. La revente commerciale exige une décision OSAV, même pour un complément légalement vendu dans tout l’EEE.

Questions fréquentes

La Suisse fait-elle partie du système EFSA ?

Non, la Suisse n’est pas membre de l’EFSA. L’évaluation des risques liés aux compléments alimentaires en Suisse relève de l’OSAV (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), qui s’appuie souvent sur les avis de l’EFSA sans y être lié. Les autorisations novel food sont délivrées par l’OSAV pour la Suisse, par la Commission européenne pour l’UE. Un produit autorisé par l’EFSA et la Commission peut donc être refusé en Suisse si l’OSAV considère que les conditions ne sont pas remplies.

Pourquoi la mélatonine est-elle interdite en complément alimentaire en Suisse ?

Parce qu’elle est classée comme médicament par Swissmedic. Elle n’est disponible en Suisse que sur ordonnance (Circadin® 2 mg, Melatonin-Mepha 2 mg), autorisée pour l’insomnie primaire dès 55 ans. En Allemagne, elle est vendue jusqu’à 1 mg en droguerie ; aux États-Unis, comme complément alimentaire. Importer de la mélatonine sans ordonnance en Suisse expose à une saisie douanière, sans franchise quantitative.

Un complément alimentaire UE peut-il entrer en Suisse via Cassis de Dijon ?

Pas automatiquement : une décision OSAV reste requise. L’art. 16c LETC pose un régime spécifique aux denrées alimentaires, dont les compléments font partie selon l’art. 1 OCAl. L’importateur doit obtenir une décision de portée générale de l’OSAV, qui vérifie la sécurité du produit et la protection contre la tromperie (art. 16d al. 1 LETC). Une fois rendue, elle vaut pour tous les produits de même nature et figure sur cassis.admin.ch.

Les allégations de santé EFSA sont-elles valides en Suisse ?

Pas automatiquement : l’OSAV maintient sa propre liste à l’annexe 14 OIDAl. L’ordonnance du DFI sur l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl, RS 817.022.16) liste à son annexe 14 les allégations de santé autorisées en Suisse. Cette liste s’inspire largement du règlement européen 1924/2006 et des avis EFSA, mais ne reprend pas tout. Une mention valide dans l’UE doit donc être vérifiée contre l’annexe 14 OIDAl avant utilisation sur le marché suisse.

L’étiquette d’un complément alimentaire UE doit-elle être traduite pour la Suisse ?

Oui, dans au moins une langue officielle suisse. L’art. 36 ODAlOUs impose un étiquetage en allemand, français ou italien selon la zone de commercialisation. La dénomination spécifique « complément alimentaire » doit figurer sur l’emballage (art. 3 al. 1 OCAl), avec teneur en vitamines et sels minéraux par dose journalière recommandée. Une étiquette uniquement en anglais ou en espagnol rend le produit non conforme, même s’il respecte par ailleurs les seuils suisses de l’annexe 1 OCAl.

Sources et références

12 sources
  1. Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), RS 817.0 — Confédération suisse, art. 2 al. 4 let. b (exception usage domestique privé), art. 34 et 64 (sanctions).
  2. Ordonnance du DFI sur les compléments alimentaires (OCAl), RS 817.022.14 — Confédération suisse, annexe 1 partie A : vitamines et sels minéraux admis avec plafonds par dose journalière (état au 1er février 2024).
  3. Directive 2002/46/CE relative aux compléments alimentaires — Parlement européen et Conseil, 10 juin 2002, annexes I et II (vitamines, sels minéraux et formulations admises).
  4. Mise en garde sur les importations de mélatonine et DHEA — Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, statut médicament sur ordonnance.
  5. Modèle de quantités maximales de vitamines et de sels minéraux dans les compléments alimentaires — OSAV, FAQ technique PDF (méthode AMT−AB, en vigueur depuis le 1er juillet 2020).
  6. Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), RS 946.51 — Confédération suisse, art. 16a à 16e (principe Cassis de Dijon, exceptions denrées alimentaires, décision de portée générale OSAV).
  7. Principe du Cassis de Dijon — réglementation pour les denrées alimentaires — Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), page de référence officielle, mise à jour mai 2025.
  8. Principe du Cassis de Dijon : questions et réponses — OSAV, FAQ officielle PDF (procédure, motifs de rejet, révision OPPEtr du 1er mai 2017 étendant aux compléments alimentaires).
  9. Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères (OPPEtr), RS 946.513.8 — Confédération suisse, art. 4 à 11 (procédure d’autorisation OSAV, examen, contenu de la décision).
  10. Cassis de Dijon — bilan et décisions de portée générale — Fédération romande des consommateurs (FRC), dossier de référence (41 décisions OSAV publiées depuis 2010).
  11. Principe Cassis de Dijon — liste négative — Secrétariat d’État à l’économie (SECO), version applicable depuis le 1er janvier 2026.
  12. Autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires (novel food) — OSAV, FAQ novel food (autorisation OSAV non valable dans l’UE et inversement).

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